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  • Photo du rédacteurMe Julien Autin, Avocat

De la protection légale du lanceur d'alerte



Dans un monde où l’écart entre les rares uns et la masse de tous les autres atteint des sommets abyssaux ; où d’aucuns croient noyer le poisson entre évasion fiscale et optimisation fiscale ; où l’on apprend que des compagnies pétrolières ont participé à l’enrichissement d’intégristes religieux devenus terroristes ; où l’on assiste impuissant à la dévastation de la forêt amazonienne, à la disparition des espèces ou à la fonte des glaces ; bref, un monde dans lequel la majorité aspire à beaucoup plus d’éthique mais se désole de voir leurs gouvernements respectifs si peu réactifs pour ne pas dire pire, certains ont décidé d’agir et de sortir du rang : Ils dénoncent des faits illégaux.


Souvent cavaliers seuls, on les appelle les lanceurs d’alertes.


Exilé depuis des années pour avoir dénoncé un système de surveillance de masse à la Big Brother, Snowden est l’un des plus connus.


L’anonyme John Doe, à l’origine des révélations propres à l’affaire des « Panama Papers », également.


En France, présenté comme un ancien informateur de la DGSE, Maxime Renahy en est un autre.



Mais, attention, si, aujourd’hui, en France, le lanceur d’alerte bénéficie d’une protection légale, encore faut-il s’assurer - avant d’agir - de pouvoir y prétendre.


Car, sauf à être prêt à transgresser la loi et à en subir les conséquences, il ne s’agit pas de faire tout et n’importe quoi et, surtout, n’importe comment.



Lancer une alerte nécessite de le faire dans les règles de l’art.


Pour pouvoir bénéficier de la protection juridique accordée aux lanceurs d’alerte, il convient donc de commencer par se pencher sur la définition même de ce que l’on entend, précisément, par « lanceur d’alerte ».


Cette définition se trouve à l’article 6 de la loi SAPIN 2 n°2016-1691 du 9 décembre 2016 : « relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».


Cet article dispose en effet que :


« Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, (ou) une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance »


En précisant toutefois, par exception, que sont exclus du régime de l’alerte :

« Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client ». https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033558528/2016-12-11/


Ainsi, est-ce à condition de correspondre à la définition précitée qu’un véritable lanceur d’alerte sera protégé par la loi.


Et cette protection se retrouve tant au niveau pénal qu’au niveau civil.


Pour exemple, l’article 122-9 du code pénal dispose que : « N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ».https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033562315/


En ce sens, et n’en déplaise à certaines multinationales, la directive européenne 2016/943 destinée à garantir « le secret des affaires » ne saurait faire obstacle à un véritable lanceur d’alerte puisque, l’article L.151-8 du code du commerce, apparaissant sous le titre : « Des exceptions à la protection du secret des affaires », édicte que : « A l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue (…) pour révéler, dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l'exercice du droit d'alerte défini à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (…) ».https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0943


Car, si dans un monde ultra concurrentiel, la protection du secret des affaires d’une société peut certes se comprendre, cela ne signifie pas pour autant que, cette société soit justifiée à commettre de graves infractions au détriment de tous.


Il s’agit là de deux choses bien différentes…


Enfin, la protection des lanceurs d’alertes se retrouve encore dans le code du travail.


A cet égard, l’article L.1132-3-3 du code du travail dispose que : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ». https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028285724/2014-05-09


A défaut, l’article suivant du code du travail considère comme nuls la disposition ou l’acte pris par l’employeur à l’égard du salarié.


Mais - en droit du travail spécifiquement - encore faut-il que les faits dénoncés par le salarié soient bel et bien considérés, par un texte, comme étant un délit ou un crime.


Autrement dit, comme étant une infraction pénale.


Car, conformément à l’adage latin selon lequel « nullum crimen nulla poena sine lege » (aucun crime aucune peine sans législateur), un fait ne saurait être considéré comme un crime ou comme un délit s’il n’existe aucun texte qui le qualifie comme tel.


Par décision en date du 4 novembre 2020, c’est ce qu’est venue rappeler la chambre sociale de la Cour de cassation puisqu’ elle a jugé que c’était à tort qu’une Cour d’appel avait dit nul un licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié : « sans avoir constaté que le salarié avait relaté ou témoigné des faits susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime ». https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/969_04_45901.html


En substance, le salarié s’était contenté de rapporter les dires (fondés ou infondés) de son patron et s’était plaint de ce que dernier avait porté atteinte à sa liberté d’expression sans pour autant le démontrer.


Il ne s’agit là que d’une illustration.


Que les véritables lanceurs d’alerte animés par une réelle volonté de bien faire se rassurent, la Cour de cassation a déjà eu lieu de les protéger voire même d’augmenter leur protection https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/juillet_9790/628_08_45185.html


Le tout est d’alerter dans le cadre de la loi.

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