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  • Photo du rédacteurMe Julien Autin, Avocat

L'enfant majeur peut, si besoin est, réclamer à ses parents le paiement d'une pension alimentaire.


Au risque de surprendre, être parent implique un certain nombre de droits et de devoirs vis-à-vis de sa progéniture.


Parmi ces devoirs, l’on compte notamment le fait, pour un parent, de devoir contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant et ce, au besoin, en lui versant – sous forme d’espèce sonnante et trébuchante - une pension alimentaire lorsque cela s’avère nécessaire.


Et l’article 371-2 du code civil enfonce douloureusement le clou en précisant que : « Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ».


Reste à savoir à quelles conditions et jusqu’à quand cette contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant est, en conséquence, due par un parent lorsque son chérubin est devenu majeur.


C’est à cette question que, par arrêt en date du 12 février 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation, plus haute juridiction de France en la matière, a été amenée à apporter son éclairage. https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041620394?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=18-25359&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri


En l’espèce, une jeune femme avait obtenu son baccalauréat en juillet 2016. En août 2016, avait été admise à poursuivre ses études en lycée hôtelier en vue de la préparation d'un BTS tout en continuant à travailler, parallèlement, dans un restaurant. Puis, en octobre 2016, due être hospitalisée en psychiatrie. Elle sollicita l’aide de ses parents qui, manifestement, la lui refusèrent.


Fraichement devenue adulte, cette jeune femme se vit ainsi contrainte de saisir la Justice afin d’obtenir la condamnation de ses parents à devoir lui verser une pension alimentaire à titre de contribution à son entretien et à son éducation.


Elle fut bien inspirée…


Car, en effet, la Cour d’appel de Bordeaux fit droit à sa demande et condamna ses père et mère à devoir lui verser - compte-tenu de leurs moyens - les sommes respectives mensuelles de 500 euros et de 100 euros.


Contrits, lesdits parents estimèrent que c’était à tort que la Cour d’appel de Bordeaux les avait condamnés de la sorte et, en conséquence, firent un recours devant la première chambre civile de la Cour de cassation.


Ils y reprochèrent à la Cour d’appel de Bordeaux d’avoir fait droit à la demande de leur fille.

Pour ce faire, ils y soulevèrent deux moyens.

En premier lieu, ils arguèrent devoir être considérés comme dispensés du devoir de verser à leur fille une pension alimentaire et ce dans la mesure où ils avaient proposé à cette dernière d’honorer, en nature, leur obligation en lui proposant de revenir habiter à leur domicile ce qu’elle refusa.

A l’appui de cet argument, lesdits parents invoquèrent les dispositions de l’article 210 du code civil aux termes duquel : « Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments ».

En second lieu, les deux parents firent encore grief à la Cour d’appel de Bordeaux d’avoir accueilli favorablement la demande de leur fille et ce alors même que cette dernière n’avait pas rapporté, au moment où la Cour d’appel devait statuer, la preuve qu’elle poursuivrait toujours ses études d’hôtellerie.

Toutefois, au vu de la situation de chacune des parties, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des parents.

Elle rappela, en effet, qu’au sens de l’article 210 précité, un parent ne peut espérer se voir dispenser de verser à son enfant une pension alimentaire en la recevant dans sa demeure, en la nourrissant et en l’entretenant que, si et seulement si, ce parent justifiait ne pas avoir les moyens de payer cette pension.

Or, en l’espèce, non seulement les deux parents avaient les moyens de payer cette pension mais, en plus, les pièces produites aux débats démontraient que : « Aucune entente ne permettrait actuellement une cohabitation harmonieuse parents-enfant (…) sans qu'il soit, pour autant, établi que cette coupure des relations soit ou non liée au refus de son homosexualité par ses parents ».

De plus, la Cour de cassation constata que la jeune fille se trouvait « démunie et sans assistance » et qu'elle était donc fondée à invoquer l'obligation d'entretien pesant sur ses parents en vertu de l'article 371-2 du code civil peu important qu'elle soit ou non inscrite en deuxième année de sa formation hôtelière.

Quel que soit les torts de chacun, on regrettera juste, pour notre part et sur un plan humain, qu’il faille en passer par là pour régler ce genre de litige…

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