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Photo du rédacteurMe Julien Autin, Avocat

La notion de : "cadre dirigeant".



Au sein d’une entreprise, dans la catégorie des cadres, certains sont considérés comme « dirigeants » tandis que d’autres non.


Certes.


Mais, dans les faits, il n’est pas toujours aisé de savoir quel cadre peut juridiquement revendiquer la qualité de dirigeant.


Or, cet enjeu importe puisque, selon la qualification, les droits qui en découlent peuvent varier.


Pour tenter de le déterminer, il faudra alors se rapporter aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.3111-2 du code du travail disposant que : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».


Ensuite de quoi, il conviendra d’étudier la situation de chacun à l’aune de cet article.


C’est, du reste, ce qu’a fait la Cour de cassation puisque, par arrêt en date du 27 mai 2020, sa chambre sociale a dit, sur la base de l’article précité, que c’était à juste titre qu’une cour d’appel avait pu souverainement considérer comme ayant la qualité de dirigeant, un cadre qui : « signait les contrats de travail, représentait la direction aux réunions de délégués du personnel, assistait aux assemblées générales, avait le pouvoir d'engager financièrement (l’entreprise) pour des montants importants et percevait le salaire le plus élevé au sein de (l’entreprise)". https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041975815&fastReqId=324757471&fastPos=1


Avec la règle de droit comme ligne directrice, il s’agira donc de se pencher sur le cas de chacun.

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